Art. 4. - Les membres du corps des secrétaires de chancellerie qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été affectés sur un emploi consulaire dans les conditions prévues par l'arrêté du 18 janvier 1973 définissant les vocations des secrétaires de chancellerie aux emplois consulaires, sont maintenus, pendant la durée de leur affectation, sur ledit emploi dans les mêmes conditions.