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Article (LOI organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (1))

Article (LOI organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (1))

Article 18

Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.