Article 54
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 39 est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
« Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
« - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
« Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B. - Le 1 de l'article 93 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39. »
C. - Le 1 bis de l'article 39 terdecies et le I bis de l'article 93 quater sont abrogés.
D. - Les mots : « 1 bis de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « 12 de l'article 39 » aux :
- e du 3 du I de l'article 150-0 C ;
- 2 du II de l'article 163 bis G ;
- deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A ;
- deuxième alinéa du b et 2° du f du I de l'article 219 ;
- troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC ;
- 4 de l'article 238 bis ;
- premier alinéa du h de l'article 238 bis HN ;
- deuxième alinéa de l'article 1465 B.
II. - L'article 39 ter B du même code est ainsi modifié :
A. - Au quatrième alinéa du 2, les mots : « ; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés.
B. - Le 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « visées au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 ».
III. - A. - Les dispositions du A, du B et du C du I s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.
B. - Les dispositions du A du II s'appliquent aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001.
C. - Les dispositions du 1° et du 2° du B du II s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :
- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;
- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.
D. - Les dispositions du 3° du B du II s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.