Art. 2. - Ce concours comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite consiste en la rédaction, à partir des éléments d'un dossier, d'une note administrative permettant de vérifier les capacités du candidat à mettre en oeuvre ses connaissances techniques dans le domaine de l'exploitation et de la sécurité du navire et à dégager des solutions appropriées, ainsi que ses qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction (durée de l'épreuve : quatre heures, coefficient 1).
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les connaissances, l'expérience, les aptitudes professionnelles et la motivation du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes sur une question relative à la sécurité de la navigation. La question est tirée au sort par le candidat (durée de l'épreuve : quarante minutes, préparation : quinze minutes, coefficient 2).
Il est attribué à chacune des épreuves prévues ci-dessus une note de 0 à 20. Si, après application des coefficients, plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.
Le programme des épreuves figure en annexe de l'arrêté (1).