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Article (Arrêté du 31 août 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Bâtiment)

Article (Arrêté du 31 août 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Bâtiment)

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables du brevet de technicien supérieur Bâtiment fixées par l'arrêté du 10 juillet 1989 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Bâtiment par unités de contrôle capitalisables, les épreuves organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Bâtiment et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 10 juillet 1989 précité est reportée, à la demande du candidat et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Les candidats sont dispensés de subir les épreuves ou sous-épreuves de l'examen correspondant aux unités de contrôle capitalisables qu'ils possèdent.