Art. 17. - I. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 511-35, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « vingt-trois ».
II. - Le troisième alinéa de l'article R.* 511-35 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les collèges mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R.* 511-6, des cartes portant "Elections à la chambre départementale d'agriculture..." et indiquant les nom et prénom de l'électeur, le collège auquel il appartient et le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que le jour et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le lieu et l'adresse du bureau de vote, sont établies par la commission départementale prévue à l'article R.* 511-16 et adressées par les soins du président de la commission, vingt et un jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur les listes électorales. Les cartes électorales des électeurs inscrits en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R.* 511-23 sont établies et soit adressées aux intéressés dès notification du jugement au président de la commission départementale, soit, en cas d'impossibilité, tenues à leur disposition au bureau de vote. »