Article 44
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du même code est ainsi rédigé :
« Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. »
II. - L'article L. 228-32 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 228-33 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-33. - Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
« En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction. »