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Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 6. - La durée de conservation du registre de monte naturelle ou artificielle, par le détenteur de la mère de l'animal, est fixée à un an après la naissance du veau. Le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit conserver les registres transmis sous forme papier par les éleveurs pendant une période de trois ans.

Les moyens informatiques peuvent être utilisés comme mode de transmission des informations de monte naturelle ou artificielle, s'ils répondent aux mêmes contraintes d'information et de fonctionnement que celles du support papier dudit document. Les délais de conservation des fichiers informatiques sont identiques à ceux exigés pour les documents papiers.