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Article 3 (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)

Article 3 (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)


Le Conseil supérieur de la marine marchande se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, il peut se réunir à la demande soit du ministre chargé de la marine marchande, soit du ministre chargé des ports maritimes, soit du tiers au moins de ses membres.
Le président du Conseil supérieur de la marine marchande préside aux délibérations du conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.