Art. 2. - L'annexe IV à l'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé est modifiée comme suit :
Le texte : « Pour les transports ne concernant pas la classe 7, » est abrogé.
Le texte figurant sous « Critère 2 (fuite/perte) » est remplacé par :
« Pour les marchandises n'appartenant pas à la classe 7 : fuite ou perte de chargement de plus de 200 kg de marchandises dangereuses en masse nette ;
Pour les marchandises de la classe 7 : événement ayant affecté une ou plusieurs barrières interposées entre la matière radioactive et les personnes et ayant entraîné une dispersion significative des substances ou une exposition des personnes au-delà des limites réglementaires. »