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Article 2 (Arrêté du 14 février 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires)

Article 2 (Arrêté du 14 février 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires)


Le personnel militaire affecté dans les formations du service de santé des armées dont la liste figure en annexe II perçoit une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 15 taux journaliers pour une année civile entière de service.