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Article (Décret n° 99-939 du 4 novembre 1999 relatif à la commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 511-4-1 du code rural)

Article (Décret n° 99-939 du 4 novembre 1999 relatif à la commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 511-4-1 du code rural)

Art. 3. - Le président ou le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le comité permanent général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture parmi les présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.

Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.