Art. 2. - L'article 6 du même décret est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les ouvrages relevant du ministre de la défense, en service à la date de publication du présent décret, font l'objet d'une déclaration qui est adressée au préfet mentionné au troisième alinéa de l'article 3. Cette déclaration comporte les éléments définis aux 1 à 7 et 9 de l'article 4. Elle doit être transmise avant le 1er juillet 2000. »