Article 113
L'article 16 de la loi no 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé dans l'espace économique européen ou dans les territoires d'outre-mer de la République et garanties :
« - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
« - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.
« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances régis par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
« Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article 94 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent. » ;
2o Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. » ;
3o Dans le V, les mots : « matérielle des titres de créances » sont remplacés par les mots : « de la liste nominative prévue au II ci-dessus » ;
4o Sont supprimés :
- au premier alinéa du III, le mot : « hypothécaires » ;
- au II et au VI bis, les mots : « hypothécaires et autres ».
5o Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les dispositions des III, IV et V du présent article sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Ces dispositions sont applicables aux mobilisations effectuées avant la publication de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 précitée en application des dispositions du présent article. »
6o Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. - La Commission bancaire est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions du présent article. »