Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 27 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges au fur et à mesure de leur récolte, sans aucune filtration ni mutage préalable. Ils peuvent avoir subi un début de fermentation et doivent présenter au moment du mutage une richesse en sucre naturel au moins égale à 170 grammes par litre de moût. Les moûts bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglementations en vigueur. L'emploi de moût issu d'une récolte antérieure, de moût concentré ou enrichi est formellement interdit. »