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Article 6 (Arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle)

Article 6 (Arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle)


A l'issue des examens médicaux pratiqués en application des articles 2 à 5 du présent arrêté, les médecins habilités émettent soit un avis médical d'aptitude, soit un avis médical d'inaptitude aux fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes.
L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude peut être temporaire et précise alors l'échéance à laquelle un nouvel examen sera pratiqué.
Les médecins habilités peuvent faire effectuer des examens complémentaires et faire appel à des médecins spécialistes.
A la demande de l'agent concerné et dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, les médecins habilités communiquent les résultats des examens à l'intéressé ou au médecin qu'il désigne.