Art. 14. - Il est ajouté, à la section IV du chapitre II, un article 66 bis ainsi rédigé :
« Art. 66 bis. - Par dérogation à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les mouvements et affectations des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire. »