Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 284 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.
« Il en est de même :
« a) De l'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement ou du mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;
« b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales. »