Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 4 octobre 1999 susvisé est fixé mensuellement à :
572 F pour les élèves mariés et 338 F pour les élèves célibataires à compter du 1er septembre 1999 ;
572 F à compter du 1er janvier 2000.