Art. 2. - L'abattage des animaux de boucherie accidentés en vue de la consommation humaine doit être pratiqué, dans les meilleurs délais, dans l'abattoir autorisé le plus proche du lieu où se trouve l'animal accidenté lors de son examen initial par un vétérinaire sanitaire.
Toutefois, un animal accidenté peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire sanitaire. L'abattage d'animaux méchants ou dangereux est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas.