Art. 6. - L'accès de la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux cyclomoteurs, et à tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs et matériels agricoles et aux matériels de travaux publics mentionnés à l'article R. 138 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.