Art. 7. - La durée et les barèmes de notation des épreuves de l'examen permettant d'obtenir le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale mentionnées à l'article 4 du décret du 15 février 1974 susvisé sont précisés ci-après :
L'évaluation en contrôle continu réalisée par l'organisme dispensant la formation donne lieu à un minimum de trois notes, sur 20 points, dont la moyenne, constituant la note finale, est communiquée au jury d'examen lors de la délibération du jury plénier :
- l'épreuve écrite individuelle est notée sur 20 points et a une durée de trois heures ;
- l'épreuve orale est notée sur 20 points et a une durée de trente minutes ;
- l'écrit de la monographie est noté sur 10 points et sa soutenance, d'une durée de trente minutes, est notée sur 20 points.