Le dixième alinéa de l'article 73 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. »