Art. 23. - Dispositions complémentaires de sécurité. - Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut, après consultation sauf en cas d'urgence, du comité technique de la distribution du gaz, et après avoir invité l'opérateur à produire ses observations, prendre toutes dispositions utiles pour faire supprimer les sources de risque avérées qui ne lui paraissent pas compatibles avec une exploitation du réseau en toute sécurité.