En application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, dans les conditions fixées par le présent titre, à l'organisation d'examens professionnels permettant le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Ces examens professionnels sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, ont exercé, en qualité de maître auxiliaire, des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans les services du ministère de la jeunesse et des sports ou dans des établissements publics en relevant.