Art. 2. - La Commission nationale contre les violences envers les femmes est chargée :
- d'organiser la concertation des services de l'Etat avec les organismes et associations concernés, en matière de prévention, de prise en charge et de suivi des femmes victimes de violences, de prostitution et de traite ainsi qu'en matière de formation des professionnels ;
- de recueillir les données, faire produire et produire des analyses, études et recherches sur la situation des femmes victimes de violences ;
- de faire toutes recommandations et propositions de nature législative ou réglementaire ;
- de préparer une manifestation nationale triennale contre les violences envers les femmes ;
- d'animer le réseau des commissions départementales d'action contre les violences faites aux femmes.