Art. 8. - Les matériels de multiplication sont commercialisés par lots. Des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur précise, dans les registres mentionnés à l'article 5 du présent décret, la composition et l'origine des différents lots.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication qui sont commercialisés auprès des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales.