Article 28
Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-7. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
TITRE VI
ACTIONNARIAT SALARIE