Art. 4. - Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du service qui a inscrit l'entrepise ou qui lui a délivré ses titres administratifs de transport ou qui a établi le procès-verbal d'infraction en utilisant le traitement national automatisé GRECO.