Art. 5. - Il est inséré après l'article 11-1 de l'arrêté du 16 mai 1989 susvisé un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
MENTIONS D'ETIQUETAGE PARTICULIERES POUR DES ALIMENTS DONT L'EMPLOI EST INTERDIT DANS L'ALIMENTATION DE CERTAINS ANIMAUX
Art. 12. - Lorsqu'une matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques d'origine animale interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990, sa dénomination doit être complétée par la mention : "cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants".
Art. 13. - Lorsqu'un aliment composé contient des produits protéiques d'origine animale interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990, sa dénomination doit être complétée par la mention : "Cet aliment composé contient des produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants".
Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés destinés exclusivement à des animaux familiers. »