Art. 2. - Les allocations d'études chorégraphiques sont destinées aux danseurs possédant un niveau technique très avancé.
Elles sont accordées en fonction :
- de la qualité du projet élaboré par le candidat, de l'originalité de sa démarche, de sa valorisation de pratiques et genres chorégraphiques peu présents en France ;
- d'un projet d'études auprès d'un établissement, d'une compagnie, d'un professeur ou d'un maître.
Elles ont pour objet de permettre aux candidats de se perfectionner dans leur discipline chorégraphique, d'acquérir une formation complémentaire ou d'effectuer, dans un objectif professionnel, une recherche spécifique dans le domaine de l'art chorégraphique. Elles ne sont pas renouvelables.