Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 294-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité. »