Art. 6. - L'article 6 de l'arrêté du 19 avril 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les travaux :
« - de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique effectués sous le contrôle d'un agent de l'Etat ;
« - d'établissement de barèmes pour toutes catégories de réservoirs effectués par un agent de l'Etat,
donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté. »