Articles

Article (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires admis à procéder aux analyses ou aux essais des échantillons pour l'application du livre II du code de la consommation)

Article (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires admis à procéder aux analyses ou aux essais des échantillons pour l'application du livre II du code de la consommation)

Art. 6. - Les laboratoires agréés conservent les échantillons qui ont servi à l'analyse, dans la mesure du possible, pendant une durée minimale d'un mois après l'expédition du rapport établi par le laboratoire agréé.