Art. 16. - Les rapporteurs permanents peuvent entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile et procéder aux enquêtes ou vérifications nécessaires auprès des personnes privées ou publiques. Celles-ci sont tenues, sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, de leur communiquer tous documents et informations intéressant l'état civil de la personne qui fait l'objet de la demande.
Chapitre 3
Examen de la demande par la commission