Art. 3. - La réception des véhicules et des feux visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 76/758/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules et aux feux conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant les essais à effectuer lors de la réception, prévues à l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 1977 susvisé.