Art. 62. - Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 59 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :
CO2 : 10 000 tonnes ;
CH4 : 100 tonnes ;
N2O : 20 tonnes ;
CFC et HCFC : 0,5 tonne.
Chapitre IX
Surveillance des effets sur l'environnement
Section 1
Surveillance de l'air