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Article (Décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche)

Article (Décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche)

Art. 5. - L'organisme de recouvrement ou la caisse destinataire de la déclaration unique d'embauche conserve les données qui y sont portées pendant un délai minimum de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés.