Art. 3. - L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée durant la période où l'agent est en situation de renfort saisonnier avec les indemnités prévues par l'article 10 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France.