Art. 30. - L'article 71 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le A est ainsi modifié :
Le 1 est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :
« Dans tout état descriptif de division établi après la suppression d'un état descriptif antérieur, le numérotage des lots ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués. » ;
Le deuxième alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce tableau, qui doit figurer sur l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation des hypothèques, est reproduit au fichier immobilier par le conservateur. » ;
II. - Au B, le septième alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la ou des copropriétés nouvelles ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués. » ;
III. - Au deuxième alinéa du 1 du C, les mots : « au dernier alinéa du A » sont remplacés par : « au sixième alinéa du 1 du A » ;
IV. - Le 2 du E est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « , éventuellement quote-part des parties communes » et les mots : « soit l'omission de l'indication de la quote-part des parties communes, dans le cas où cette indication est obligatoire en vertu du D-2 du présent article » sont supprimés ;
- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La même sanction est applicable :
« a) Lorsque le conservateur constate que l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution des 1 des A, B et C utilise des numéros précédemment attribués ;
« b) Lorsque, en exécution du 1 du C, l'état descriptif ou l'acte modificatif ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots. »