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Article (Décret no 98-550 du 2 juillet 1998 modifiant le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))

Article (Décret no 98-550 du 2 juillet 1998 modifiant le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))

Art. 22. - La section II du chapitre II du titre II du décret précité est complétée par deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés :

« Art. 44-1. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 :

« - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

« - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

« Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.

« Art. 44-2. - Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. »