Art. 4. - Il est inséré, après l'article 5 de l'arrêté précité, un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Des autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, pour un taux maximal d'incorporation de pétrole lampant de 30 %, peuvent être délivrées, en cas de très grand froid, par l'administration des douanes. Dans ce cas, il est fait application du 3 de l'article 265 du code des douanes. »