Art. 4. - Les listes électorales sont arrêtées par une commission électorale composée des membres élus sortants du conseil d'administration et d'un nombre égal de représentants de l'administration dont le délégué aux élections, qui préside cette commission. Le délégué aux élections et les représentants de l'administration sont nommés par le directeur général. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre élu sortant, il est fait appel, pour le remplacer, à un agent relevant du même collège inscrit sur la même liste de candidats, en suivant le rang de classement figurant au procès-verbal des résultats électoraux.
La commission valide les candidatures, contrôle les listes électorales, le déroulement de la procédure électorale ainsi que le dépouillement du scrutin.