Art. 1er. - I. - L'article R. 241-9-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-9-1. - Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance », la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières suivantes :
« 1o Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 30 % ;
« 2o Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le coefficient appliqué à la différence entre le plafond défini au 1o et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ;
« 3o Le bénéfice de la réduction selon les modalités définies aux 1o et 2o ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois suivants, de la durée maximale du temps de service fixée par l'accord mentionné au premier alinéa. »
II. - A l'article R. 241-9-2, la mention du 3o de l'article R. 241-9-1 est substituée à la mention du 4o de ce même article.