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Article (Décret no 97-1249 du 29 décembre 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie dans les régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 97-1249 du 29 décembre 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie dans les régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 15. - Le décret du 28 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :

1o Au 2o de l'article 4, les termes : « 15,35 % » sont remplacés par les termes : « 10,60 % » ;

2o Le II de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 10,10 %. » ;

3o Le I de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des personnes relevant de l'assurance maladie et maternité (prestations en nature) du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France et qui sont détachées à l'étranger sans être rémunérées ou indemnisées par la Banque de France est fixé à 9,3 %. » ;

4o L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge du Port autonome de Bordeaux, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 4,65 %. » ;

5o L'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. - I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 5,10 % ;

« II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :

« a) 28,68 %, soit 20,08 % à la charge de l'employeur et 8,60 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1998 ;

« b) 29,43 %, soit 20,58 % à la charge de l'employeur et 8,85 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1999. »