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Article (Arrêté du 19 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Article (Arrêté du 19 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Art. 7. - L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés sont autorisés :

- pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;

- directement vers une exploitation pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet. Toutefois, les animaux destinés à une exploitation d'engraissement peuvent transiter par un centre de rassemblement agréé sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet et à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.

Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et exportations qui sont conditionnées par l'accord des autorités compétentes du pays de destination. Les exportations et les échanges sont soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que, lorsque le pays de destination est un autre Etat membre, à la notification 24 heures à l'avance du mouvement par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination.