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Article (Arrêté du 22 septembre 2000 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur)

Article (Arrêté du 22 septembre 2000 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur)

Art. 2. - L'homologation communautaire en ce qui concerne l'indicateur de vitesse destiné à être installé sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 2000/7/CE susvisée.

L'homologation communautaire en ce qui concerne l'installation de l'indicateur de vitesse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 2000/7/CE susvisée.