Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » doivent obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Vins blancs :
Muscat blanc à petits grains, muscat d'Alexandrie, dit Muscat romain, grenache gris ou blanc, maccabéo, tourbat, dit Malvoisie du Roussillon.
La proportion des muscats ne peut excéder 20 % de l'encépagement.
Vins rouges :
Grenache noir, gris ou blanc, maccabéo, tourbat, dit Malvoisie du Roussillon.
La proportion de grenache noir doit représenter au minimum :
50 % de l'encépagement pour les vins rouges élevés en milieu oxydatif définis à l'article 7 ;
75 % de l'encépagement pour les vins rouges élevés en milieu réducteur définis à l'article 7.
Toutefois, les vins peuvent provenir des cépages suivants : carignan noir, cinsaut, syrah, listan, dans une proportion qui ne peut excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle, à condition que ces cépages aient été plantés avant la publication du présent décret.