Art. 1er. - Pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 6 décembre 1954 susvisé est fixé à 1,95 %, dont 0,15 % à la charge de l'employeur et 1,80 % à la charge du salarié.