Art. 10. - Les alambics doivent être agréés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission d'agrément des alambics, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour ceux actuellement en usage, avant leur mise en service pour tous les nouveaux appareils achetés neufs ou d'occasion et après toute transformation.
La composition et le fonctionnement de la commission d'agrément des alambics sont fixés par un règlement intérieur établi après avis du comité régional et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
Dans les établissements où seraient fabriqués à la fois des eaux-de-vie à appellation d'origine et des produits cidricoles autres, un délai d'un mois minimum devra s'écouler entre chaque fabrication, sauf si les fruits mis en oeuvre sont manipulés et les cidres ou poirés fabriqués et distillés dans des conditions assurant une séparation et une individualisation absolue des matières premières et des produits cidricoles de chaque catégorie.